B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
67. Toute entreprise de transport ou de distribution de gaz par canalisation doit tenir à jour les plans de ses réseaux de transport et de distribution de gaz, de ses installations d’entreposage, ainsi que de l’emplacement de ses vannes, de ses régulateurs et de ses autres accessoires.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
67. Toute entreprise de distribution de gaz par canalisation doit transmettre à la Régie du bâtiment du Québec, dans les 90 jours suivant le début de chacune de ses années financières, son programme de détection des fuites de gaz pour l’année en cours et, à la fin de cette même année, un rapport des constatations et des mesures prises pour y remédier. De même, elle doit lui transmettre son programme annuel d’entretien de ses systèmes de transport, de ses réseaux de distribution de gaz et de ses installations d’entreposage.
D. 877-2003, a. 1.